Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de force majeure, s’il n’a pas été présenté au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée dans un délai de dix jours à dater du jugement contradictoire, ou de la signification du jugement réputé contradictoire au sens de l’alinéa premier de l’article 175, ou de l’expiration du délai d’opposition si le jugement est rendu par défaut, ou de la signification du jugement rendu par itératif défaut23.
Pour le procureur général près la Cour de cassation, agissant dans les conditions prévues par l'article 258, le délai est de soixante jours à compter du jour du prononcé de la décision. Il doit, en outre, à peine de déchéance, notifier son recours dans ledit délai au prévenu et aux personnes civilement responsables.
En cas de condamnation à mort, le délai est de cinq jours seulement.
19 Art. 261 – Alinéa premier (nouveau) modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007.
20 Art. 261 – Alinéa 3 (nouveau) modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007.
21 Art. 261 – Paragraphe 4 (nouveau) ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.
22 Art. 261 – Paragraphe 5 (nouveau) ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.
23 Art. 262 – Alinéa premier (nouveau) modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007.
Page 41 sur 61 Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation est formé dans les quatre jours à compter du jour où le demandeur en cassation en a reçu notification ou en a pris connaissance.