Modifié par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985 et par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 – Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accompli.
Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur du viol commis :
1) Avec violence, usage ou menace d'usage d'arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants.
2) Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans accomplis.
3) Par inceste sur un enfant par :
− les ascendants quel qu’en soit le degré, − les frères et sœurs, − le neveu ou l’un des descendants, − le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint, − des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sœur, Page 42 sur 58
4) par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
5) par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
6) Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissants sa capacité de résister à l'agresseur.
Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.