Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de 500 dinars.
Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation.
Lorsque l’adultère est commis au domicile conjugal, l’article 53 du présent code ne sera pas applicable.
Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.