(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant doit :
- assigner ses adversaires à l'audience conformément à l'article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 81.
- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens d'appel.
L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition du jugement attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau établi conformément aux règles prescrites à l'article 72.
- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense par l'intermédiaire d'un avocat.
- le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation des délais d'ajournement.