(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Est nulle la requête :
1) en cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom du défendeur, du tribunal, saisi, de la date de l'audience ou de l'inobservation du délai d'ajournement;
2) en cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article 70 ou en cas de non signification d'une copie des moyens de preuve au défendeur.
La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa premier, et par la présentation des conclusions en réponse si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa 2.
Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne présentent pas les conclusions en réponse selon les cas.