(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge rapporteur"(*) autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.
Le président ou "le juge rapporteur"(*) procède personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.
Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour nuls et non avenus.