Si la chambre d'accusation estime que le fait ne constitue pas une infraction, ou qu'il n'y a pas contre l'inculpé de charges suffisantes, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, ordonne la mise en liberté de l'inculpé détenu, et statue sur la restitution des objets saisis. Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.
S'il y a présomptions suffisantes de culpabilité, elle renvoie l'inculpé devant la juridiction compétente, en statuant à l'égard de chacun des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs d'infraction résultant de la procédure.
La chambre peut également ordonner, s'il échet, un complément d'information par l'un de ses conseils ou par le juge d'instruction.
Elle peut même, le ministère public entendu, ordonner des poursuites nouvelles, informer ou, faire informer sur des faits n'ayant pas encore fait l'objet d'une instruction.