Ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008 – A l’exception du ministère public, l'avocat de l’auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la Cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une copie du jugement attaqué lui a été remise par le greffe du tribunal qui l'a rendu ce qui suit : ̶ un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l’encontre de la décision attaquée, ̶ une copie du procès-verbal de signification par voie d’huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l’exception du ministère public.
Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit, dans un délai maximum de trente jours ; à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter par un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
En matière criminelle, les procédures énoncées aux précédents alinéas sont obligatoirement diligentées par l’office d’un avocat.