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Article 445 (Modifié par la loi n° 88-55 du 2 juin 1988, par la loi n° 91-15 du 25 février 1991 et par le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011) Sont jours fériés payés, le 14 janvier le 17 décembre (modifié par l'art 1 du Décret-loi n° 2021-11 du 1
Article 429 (Modifié par la loi n° 70-20 du 30 avril 1970) Une distinction honorifique dénommée "Médaille du travail" est décernée pour récompenser la conscience et le rendement professionnels apportés dans les services effectués par les personnels salariés
Article 426 Les boulangers patentés, titulaires de la carte professionnelle délivrée conformément à l'article 1er du décret du 19 janvier 1956 qui font appel à une main-d'œuvre salariée pour la fabrication du pain, ne peuvent employer que des ouvriers-boulangers titulaires de
Article 420 Toute personne exerçant sur le territoire tunisien la profession de voyageur ou de représentant de commerce et dont l'occupation exclusive et constante est de servir d'intermédiaire pour la vente entre producteurs, industriels, commerçants et toutes autres personnes lorsque ces marchandises sont n&
Article 409 Les conventions intervenues entre industriels et commerçants, d’une part, et voyageurs, représentants et placiers d’autre part, sont des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers, travaillant pour le compte d’une ou plusieurs maisons, rémun&eacut
Article 397 (Abrogé par l'article 79 du décret- loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011). Article 398 En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, le préavis est, pour l'une et l'autre partie et sous réserve du cas pr&eacu
Chapitre XIV Contrôle des licenciements collectifs dans les établissements industriels, commerciaux, coopératifs et artisanaux Article 391 à 396 (Abrogés par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)
Article 376 (Modifié par la loi n° 76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n° 94-29 du 21 février 1994) Toute difficulté surgie entre l'employeur et les travailleurs, susceptible de provoquer un conflit collectif, doit être soumise à la commission consultative d'entreprise en vue de lui
Article 372 Le présent chapitre s'applique aux établissements agricoles et à leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient. Article 373 Les chefs des établissements visés à l'article 372 cidessus, sont tenus de veiller au maintien des bonnes mœurs et
Article 370 Tout salarié, lors de son embauchage, doit être avisé s'il est engagé à titre permanent ou saisonnier ou occasionnel. Le salarié permanent est celui qui est recruté pour une durée indéterminée en vue de participer à toutes opérations du cy
Section I Définition et champ d'application Article 338 Les dispositions du présent chapitre ont pour objet l'organisation et la réglementation de la formation professionnelle dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. Article 339 La formation profe
Chapitre IX La commission nationale du dialogue social (Intitulé modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996.) (Suite à l’abrogation de l’article 335 et la création du « conseil national du dialogue social » par l’article premier de la loi n° 2017-54 du 24 juillet
Article 333 Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du mod&egr
Chapitre VII Surveillance et police sanitaire des chantiers Articles 325 à 332 (Abrogés par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-
Section I Classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes Article 293 Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et d'une manière générale, tous les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la séc
Article 289 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) L'inspection médicale du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du Ministère chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail. Article 290 (Modifié
Article 278 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) Tout employeur, dans toutes les activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou envisage d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents, à plein temps ou à temps partiel et quel que soit leur nombre et le mode de leur r
Articles 272 à 277 (Abrogés par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)
Article 258 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions d'emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des conventions conclues entre la République Tunisienne et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques.
Article 242 Des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement. Les m
Chapitre I Les syndicats professionnels Article 242 Des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libér
Article 233 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994) Les sanctions prévues au présent code s'appliquent aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui ont commis les infractions prévues par le même code. Article 233 bis (Ajouté par la loi n°94-29 du 2
Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) Article 183 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994) Les conseils de prud'hommes ont pour attributions de résoudre les conflits individuels qui peuvent surgir entre les parties contractantes à l'occasion
Article 170 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994) Les agents de l'Inspection du Travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles organisant les relations du travail ou qui en découlent, dans tous les domaines
TITRE UNIQUE REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES (Modifié par l'article 3 de la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007) Article 157 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994) Il est institué dans chaque entreprise régie par les dispositions du présent code et employant au
Article 152 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités régies par le présent code. Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par l'employeur.
Chapitre Premier De la détermination des salaires Article 134 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre Premier </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L’admission au travail </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section 1 </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Age minimum</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 53 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le présent code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 53-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les dispositions de l’article 53 du présent code ne s’appliquent pas au travail des enfants dans les écoles d’enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Elles ne s’appliquent pas également au travail exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce travail constitue une partie fondamentale : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) d’un cycle d’étude ou de formation dont la responsabilité incombe principalement à l’école ou à l’établissement de formation; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) un programme de formation professionnelle agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou entièrement dans une entreprise; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c) un programme d’information ou d’orientation visant le choix de la profession ou la nature de la formation. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 54</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux travaux visés à l’article 58 du présent code et qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 55 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’âge d’admission des enfants au travail est abaissé à 13 ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur assiduité et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d’orientation ou de formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 56 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans les activités non industrielles et non agricoles : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1- Les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux programmes d’orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités publiques compétentes;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2- Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l’école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3- Un décret détermine la nature des travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d’heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des travaux légers;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4- L’emploi des enfants à des travaux légers pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 57 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53 à 56 du présent code, le chef de l’Inspection du Travail peut accorder des autorisations individuelles d’emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics, ou de participer, comme acteurs ou figurants, à des prises de vue cinématographiques.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Un Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs intéressées, détermine l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles d’emploi peuvent être accordées. Le même arrêté détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et la continuation de leur scolarité. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 58</strong> (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Ne peut être inférieur à dix huit ans l’âge minimum d’admission dans n’importe quel type de travail susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, d’exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les types de travaux visés au paragraphe précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, l’inspection du travail peut, après avis de l’inspection médicale du travail et consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, autoriser l’emploi des enfants dans ces travaux à partir de l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement sauvegardées et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 59 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chaque employeur doit tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, la nature de leurs travaux, le nombre de leurs heures de travail, les périodes de leur repos et leur certificat d’aptitude au travail qui ne doit pas comprendre des indications médicales.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ce registre est présenté aux agents de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail et aux représentants du personnel, sur leur demande.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 60 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’inspection médicale du travail peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l’inspection du travail, procéder à l’examen médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l’effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c’est le cas, il sera ordonné que l’enfant cesse ce travail. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section II </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 61</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités qu’après un examen médical approfondi justifiant leur aptitude d’effectuer le travail dont ils seront chargés. Cet examen comporte le cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et de laboratoire. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toutefois, certains travaux non industriels peuvent être exclus de l’application des dispositions du paragraphe précédent et ce par décret pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’examen médical d’aptitude à l’emploi est effectué gratuitement par le médecin du travail et doit être mentionné au registre visé à l’article 59 du présent code. Le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prévoir des conditions déterminées d’emploi. Il peut être également délivré pour effectuer un travail déterminé ou un ensemble de travaux ou pour une durée déterminée.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le travailleur est tenu de conserver le certificat médical d’aptitude à l’emploi et de le tenir à la disposition de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 62</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’aptitude des enfants à l’emploi qu’ils occupent doit faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans. L’enfant ne peut être maintenu dans son emploi que moyennant renouvellement de l’examen médical au cours de chaque semestre. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’inspection du travail et l’inspection médicale du travail peuvent exiger des renouvellements spéciaux de l’examen médical. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 63</strong> (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Pour les travaux qui représentent des risques pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements successifs ont lieu jusqu’à 21 ans au moins.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Un arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après avis des ministres compétents et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernées, détermine les travaux pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi est exigé jusqu’à 21 ans.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 63-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être chargés d’effectuer des heures supplémentaires au delà de la durée normale du travail à laquelle ils sont soumis. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre II </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Protection de la maternité</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 64</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans les entreprises de toute nature, à l’exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d’une même famille, la femme : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) aura droit à l’occasion de son accouchement, sur production d’un certificat médical, à un congé de repos de 30 jours. Ce congé peut être prorogé, chaque fois, d’une période de 15 jours, sur justification de certificats médicaux. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d’une demiheure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l’allaitement. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l’article 89, l’un est fixé pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d’un accord entre elles et les employeurs. A défaut d’accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, au Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d’allaitement.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre III </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Travail de nuit des femmes et des enfants </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section I </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Dans les activités non agricoles</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 65 </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les enfants de moins de quatorze ans ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d’au moins quatorze heures consécutives qui doit comprendre l’intervalle s’étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Des arrêtés du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut commencer après huit heures trente du soir ni se terminer avant six heures du matin. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 66 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d’au moins 12 heures consécutives qui doit comprendre l’intervalle entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toutefois, dans certaines régions, industries, entreprises ou branches d’industries ou d’entreprises, le Ministre chargé des Affaires Sociales peut, par Arrêté pris après consultation des organisations syndicales concernées, prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels l’emploi des enfants est interdit à condition que le repos de nuit comprenne l’intervalle s’étendant entre 11 heures du soir et 7 heures du matin. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 67</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Nonobstant les dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans peuvent être occupés la nuit dans les cas ci-après :</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) en cas de force majeure,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) pour les enfants occupés dans les boulangeries, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l’exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la période comprise entre dix heures du soir et six heures du matin.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent, dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, le chef de l’inspection du travail territorialement compétente peut, après avis des organisations syndicales concernées, accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour l’emploi des enfants à condition qu’ils bénéficient , entre deux périodes de travail, d’un repos d’au moins treize heures consécutives. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">d) le chef de l’inspection du travail territorialement compétente peut accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour permettre aux enfants de plus de quatorze ans et de moins de dixhuit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographique. Aucune autorisation n’est octroyée lorsque cette parution ou cette participation présente un danger pour la vie, la santé ou la moralité de l'enfant. En outre, la période d’emploi ne peut excéder minuit et l'enfant doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 68</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’interdiction du travail de nuit des femmes n’est pas appliquée : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) en cas de force majeure; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) dans le cas où le travail s’applique, soit à des matières premières soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c) aux femmes qui occupent des postes de direction, ou de caractère technique impliquant une responsabilité; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">d) aux femmes occupés dans les services sociaux et qui n’effectuent par normalement un travail manuel.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 68-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’intervalle de nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l’article 66 du présent code peut être modifié et l’interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le même article peut être levée et ce, dans les cas suivants : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1- dans une branche d’activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés, </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d’un accord conclu entre le chef d’entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l’entreprise et ce après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n’a pas été conclu concernant la modification de l’intervalle de nuit ou la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l’inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- vérification de l’existence des garanties suffisantes dans l’entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l’égalité de chances et de traitement,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- vérification de l’existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail, </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- fixation de la durée de l’autorisation qui peut être renouvelée selon les mêmes conditions.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 68-3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Il est interdit d’appliquer les dispositions de l’article 68-2 à la femme travailleuse pendant une période de seize semaines au minimum avant et après l’accouchement, dont au moins huit avant la date probable de l’accouchement. Cette interdiction peut être levée par une autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente après avis de l’inspection médicale du travail.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cette autorisation est octroyée sur la base d’une demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de son enfant ne soient pas exposées au danger. L’interdiction prévue au premier paragraphe du présent article s’applique durant d’autres périodes sur présentation de certificats médicaux indiquant que l’interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la santé de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou pendant une période déterminée prolongeant la période post-natale prévue au premier paragraphe du présent article. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 68-4 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’application des dispositions de l’article 68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture du contrat de travail. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 69</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’inspection du travail territorialement compétente doit être avisée immédiatement de la levée de l’interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67 (paragraphe a) et 68 (paragraphes a et b).</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 70</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peut fixer, pour les femmes et les enfants, une période de repos de nuit et un intervalle d’interdiction du travail plus courts que ceux prévus aux articles précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement pénible en raison de la période de l’année, à condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 71</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lorsqu’en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt national l’exige, l’interdiction du travail de nuit pour les enfants de seize ans à dix huit ans et les femmes peut être suspendue par décret.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 72</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les attributions, dévolues par le présent chapitre au Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et concernant les branches d’activités soumises au contrôle des Secrétaires d’Etat chargés de l’industrie, du transport et des PTT, sont exercées par le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales en collaboration avec les secrétaires d’Etat intéressés. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 73</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans toutes les activités non agricoles, les employeurs doivent tenir un registre indiquant les nom et date de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu’ils occupent, leurs heures de travail ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d’emploi des enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les enfants et les adolescents travaillant sur la voie publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le registre sus indiqué. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section II</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Dans les activités agricoles</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 74</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les enfants de moins de dix-huit ans doivent bénéficier d’une période de repos de nuit ne comprenant pas moins de : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) douze heures consécutives pour les enfants de moins de seize ans, </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) dix heures consécutives pour les enfants de seize à dix-huit ans, à condition qu’un repos compensateur leur soit accordé pendant le jour. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les enfants de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail entre dix heures du soir et cinq heures du matin. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre IV </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Exécution du travail</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 75</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les locaux des entreprises de toute nature dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d’un nombre de siège égal à celui des femmes qui y sont employées. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 76</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les chefs des entreprises dans lesquelles sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 76-2</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Pour nécessité de service, le travailleur peut être chargé d’effectuer des travaux d’une catégorie inférieure ou supérieure à sa catégorie.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les modalités d’application des dispositions du paragraphe précédent sont fixées par les conventions collectives, les contrats individuels ou par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre V </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Travaux spéciaux </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section unique </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Travaux souterrains et récupération des vieux métaux</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 77 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les femmes quel que soit leur âge et les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux souterrains dans les mines et carrières. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 77-2</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les dispositions des articles 59 à 62 du présent Code sont applicables aux enfants âgés de 18 à 21 ans et employés à des travaux souterrains dans les mines et carrières.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’examen médical visé à l’article 61 du présent code doit comprendre des radiographies des poumons et une expertise fonctionnelle de la respiration. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 78 </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Il est interdit d’employer ou de laisser employer les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes dans les établissements, parties d’établissements et chantiers où s’effectuent la récupération, la transformation ou l’entreposage des vieux métaux. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre VI </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Durée du travail </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section I </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Régime normal</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 79</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans que la durée de cette période ne puisse être supérieure à une année.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cette durée peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce par les conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après consultation des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs. </span></span></p> <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Article 80 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Article 81 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Article 82 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> La durée hebdomadaire de présence fixée conformément aux dispositions de l’article 79 du présent code peut être portée, pour certaines entreprises ou certaines catégories du personnel, à 64 heures au maximum afin de tenir compte de la perte de temps résultant de l’interruption du travail ou de la nature du travail et ce, par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 83 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> A titre exceptionnel, l’inspection du travail territorialement compétente peut : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1- autoriser l’employeur à prolonger la durée du travail dans certaines circonstances exceptionnelles pour l’exécution de travaux urgents en cas d’accidents, de réparations nécessaires ou de sauvetage. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2- autoriser l’employeur à prolonger la durée du travail en cas de surcroît extraordinaire de travail sans que la durée journalière n’excède 10 heures. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans les deux cas sus indiqués, les prolongations de la durée du travail doivent être compensées durant l’année par des heures de repos équivalentes. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cette compensation s’effectue par réduction de la durée de travail d’une heure au moins. Si elle n’est pas effectuée au cours de l’année, elle se fait au cours du premier trimestre de l’année suivante avant toute utilisation d’une nouvelle autorisation. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3- admettre certaines dérogations permanentes à la durée journalière du travail pour certaines catégories de personnel employées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être exécutés en dehors de la limite assignée au travail général sans que la durée journalière n’excède 10 heures.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 84</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> En application d’arrêtés des Secrétaires d’Etat compétents, constatant la nécessité de cette dérogation et sans qu’il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l’article 81, les établissements exécutant des travaux dans l’intérêt de la sûreté et de la défense nationale peuvent prolonger au-delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur personnel.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 85 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures de travail. Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour les catégories de salariés auxquelles s’appliquent les dérogations permanentes prévues à l’article 82 et au paragraphe 3 de l’article 83.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant l’application, à une rectification de l’horaire précédemment établi. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cet horaire, daté et signé par le chef d’entreprise ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé en dehors de l’entreprise dans le local auquel le personnel intéressé est affecté.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Un double de l’horaire et de toute modification qui y serait apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l’inspection du travail territorialement compétente.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 86</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">En cas d’organisation du travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les conditions prévues à l’article précédent. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Doivent être également affichés les noms des salariés auxquels s’appliquent les dérogations permanentes prévues à l’article 83, 2°). </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le chef d’entreprise ou, sous sa responsabilité, la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de faire la preuve, devant l’agent chargé de l’Inspection du travail, de l’identité des salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus, sans préjudice du droit pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 87</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tout chef d’entreprise qui veut, conformément à l’arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à l’article 83,1°), est tenu d’adresser au préalable à l’Inspection du Travail une déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il est fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le chef d’établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l’envoi des avis à l’Inspection du Travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l’établissement dans les conditions déterminées à l’article 85 et il y reste apposé pendant l’année courante et jusqu’au 15 janvier de l’année suivante. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 88</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Dans les entreprises agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cents heures par an au maximum pour trois cents jours de travail effectif.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Des arrêtés conjoints du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale, pris après consultation des «commissions du travail agricole », déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et éventuellement par mode de culture. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale déterminera la durée légale du travail de cette catégorie de travailleurs et après consultation des centrales syndicales intéressées.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 89</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Dans les entreprises de toutes natures, la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale inférieure à une heure. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une interruption d’une demi-heure au moins. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut être fait sans interruption. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le travail journalier de toute personne doit être suivi d’un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à dix heures sans préjudice des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">En cas d’organisation du travail par postes ou équipes successives le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des dispositions des paragraphes précédents.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section II </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Heures supplémentaires</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sous section 1</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Dans les activités non agricoles</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 90 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ces heures sont rémunérées par référence au salaire de base horaire majoré selon les taux suivants :</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- pour le régime de travail à plein temps de 48 heures par semaine : 75%,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- pour les régimes de travail à plein temps inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu’à 48 heures et 50% au-delà de cette durée,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- pour les régimes de travail à temps partiel : 50%. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 91</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">En vue d’accroître la production, l’inspection du travail peut, après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la durée du travail. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 92</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l’interruption du travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’Inspection du Travail est préalablement informée par le chef d’établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donné immédiatement. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 93</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’exécution d’heures supplémentaires ou la récupération d’heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogations permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La faculté de récupérer les heures perdues et celle d’effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l’ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l’Inspecteur Divisionnaire du Travail.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sous section2</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Dans les activités agricoles</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur et pour les besoins de l’exploitation, au delà de la durée journalière définie en application de l’article 88, sont payées au salaire normal majorées de vingt cinq pour cent (25%).</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section III </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Travail à temps partiel </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-2</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée pour un travail à temps partiel conformément aux dispositions du présent Code.<strong>(Modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Est considéré comme travail à temps partiel le travail effectué selon une durée de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale de travail applicable à l’entreprise. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-3</strong> <strong>(Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée du travail et la modalité de sa répartition sur la semaine, le mois ou l’année. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-4</strong> <strong>(Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à temps partiel.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-5</strong> <strong>(Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le salaire du travailleur à temps partiel et les indemnités auxquelles a droit au titre du congé annuel payé, des jours fériés chômés et payés, du congé de maternité et du licenciement, sont proportionnels à la durée du travail à laquelle est soumis ce travailleur. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-6 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sont considérées heures supplémentaires les heures effectuées par le travailleur à temps partiel au delà de la durée normale de travail fixée par le contrat de travail. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L'exécution des heures supplémentaires nécessite l'accord des deux parties sans que toutefois le nombre de ces heures ne dépasse le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail et que le total de cette durée et des heures supplémentaires n'excède la durée normale du travail applicable au travailleur à plein temps dans la même entreprise. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-7</strong> <strong>(Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les travailleurs à temps partiel sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la législation en vigueur.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-8</strong> <strong>(Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les travailleurs à temps partiel sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise comme s'ils étaient des travailleurs à plein temps, en ce qui concerne les obligations de l'employeur liées au nombre des travailleurs et prévues au présent code. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-9 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">En cas de recrutement pour pourvoir des postes de travail à plein temps vacants ou créés, la priorité est donnée aux travailleurs à temps partiel désirant passer au régime à plein temps et ayant les mêmes qualifications professionnelles et aptitudes requises.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La priorité est également donnée, lors du recrutement pour pourvoir des postes de travail à temps partiel vacants ou créés, aux travailleurs à plein temps désirant passer au régime du travail à temps partiel et ayant les mêmes qualifications et aptitudes requises. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le passage du travailleur du régime à plein temps au régime à temps partiel ou vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce travailleur.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-10 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les travailleurs à plein temps qui sont passés au régime de travail à temps partiel pour des raisons de grossesse ou nécessité de s'occuper d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un membre de la famille handicapé ou malade ont le droit de réintégrer le régime de travail à plein temps, en cas de vacance de postes de travail à plein temps correspondant à leurs qualifications professionnelles. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-11 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les employeurs doivent, en temps opportun, informer les travailleurs des postes de travail à plein temps et des postes de travail à temps partiel vacants ou créés dans leurs entreprises. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-12</strong> <strong>(Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le cumul du travail à plein temps et du travail à temps partiel est interdit. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-13 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chaque employeur occupant des travailleurs à temps partiel doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et dates de naissance de ces travailleurs. Ce registre est mis à la disposition des inspecteurs du travail.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 94-14</strong> <strong>(Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les infractions aux dispositions des articles 94-4, 94-5, 94-6, 94-7, 94-8, 94-9, 94-10, 94-11, 94-12 et 94-13 du présent code sont passibles des sanctions prévues aux articles 234, 235, 236 et 237 du même code.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre VII</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Le repos hebdomadaire </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section I</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Dans les activités non agricoles</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 95 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les entreprises non agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le dimanche. Il peut être accordé pendant un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige. Chaque établissement fait connaître le jour qu'il choisit à l'Inspection du Travail territorialement compétente. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 96</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1) Fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2) Hôtels, restaurants et débits de boissons; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3) Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4) Hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">5) Etablissements de bains et établissements hydrothérapiques; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">6) Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">7) Entreprises de journaux, d'informations et de spectacle, musées et expositions;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">8) Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">9) Entreprises de transport, de chargement et de déchargement; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">10) Industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">11) Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 97</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le gouverneur peut, à la demande de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus représentative de la profession dans la région, fixer, après consultation des autres organisations professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité déterminée. Il peut à cet effet : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1) décider que, pour une profession ou un ensemble de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou seulement dans certaines localités,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2) fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3) décider que le repos aura lieu : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) à compter de midi d'un jour de la semaine jusqu'à midi du jour suivant.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) le vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c) par roulement de tout ou partie du personnel.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4) autoriser les entreprises d'une profession déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les entreprises concernées. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les modalités d'application du repos hebdomadaire sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales lorsque ce repos concerne tout le territoire de la République. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 98</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations pour le compte de la première. Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 99</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les personnes touchées par cette mesure doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 100</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire que pendant l'après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l'article 95 du présent code avec un repos compensateur d'une demi-journée par roulement au cours de la semaine. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 101</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Dans les entreprises minières ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 102</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés qui surviennent au cours du mois sont déduits des jours de repos hebdomadaire. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 103</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 104</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais pour ces deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins de deux jours de repos par mois. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 105</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et les Secrétaires d'Etat chargés d'une Administration technique où la loi prévoit que l'Inspection du Travail est confiée à des agents propres à ces Départements, prennent, chacun en ce qui le concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour assurer l'application des dispositions de la présente section. Ces arrêtés déterminent :</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1) le mode et l'organisation du contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2) les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspection du Travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103 et 104 ci-dessus;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3) les dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4) la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les n°s 10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">5) la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles précédents. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section II</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Dans les activités agricoles</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 106</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les employeurs sont tenus de donner à leur personnel permanent ou occasionnel, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sauf en cas de travaux urgents et dans cette hypothèse la compensation se fait dans les trente jours qui suivent.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le dimanche ou le jour de marché hebdomadaire. Il peut être octroyé un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre VIII </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Jours fériés, chômés et payés</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 107</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par décret ou par les conventions collectives.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Il ne doit pas résulter de l'octroi de ces jours l'arrêt de l'activité de l'entreprise pendant plus de 48 heures consécutives. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 108</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le chômage intervenu dans les circonstances prévues à l'article précédent ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les salariés, rémunérés à l'heure, à la journée, à la part, à la tâche ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 109</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans les activités où le travail ne peut être interrompu, les salariés occupés pendant les journées fériées, chômées et payées ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 110</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les heures de travail perdues en raison du congé des journées fériées, chômées et payées peuvent être récupérées dans les conditions prévues aux articles 92 et 93. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 111</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements où sont exercées les activités prévues à l'article 109 pendant les journées fériées, chômées et payées, même pour rangement d'atelier. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre IX </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Congés annuels payés </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section I</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Dans les activités non agricoles</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 112</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées ci-après. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 113</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Tout travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant une période de temps équivalente à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours comprenant douze jours ouvrables. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La durée du congé fixée à l'alinéa précédent est portée pour les salariés de moins de dix huit ans au 31 décembre de chaque année à deux jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de trente jours dont vingt-quatre jours ouvrables. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La durée du congé est également portée à un jour et demi par mois de travail pour les salariés âgés de dix huit à vingt ans au 31 décembre de chaque année, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-deux jours dont dix-huit jours ouvrables.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les travailleurs visés aux deux alinéas précédents ont droit s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les jours de repos dont ils réclament le bénéfice en sus de ceux qu'ils ont acquis, au titre du travail accompli au cours de la période de référence.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 114</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sont considérées comme un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalentes à vingt-six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de congés payés, la période de congé de maternité prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une année. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 115</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La durée du congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière, continue ou non, de cinq ans de services chez le même employeur, sans que cette augmentation puisse porter à plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, soit des usages.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident de travail, de chômage, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de travail effectif. La durée des services, ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est appréciée, soit à l'expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à la date d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 116</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> La date de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixée au 1er janvier de chaque année. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 117</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Il peut être octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L'employeur fixe l'ordre des départs en congé éventuellement après consultation de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la position du bénéficiaire du congé du point de vue situation familiale et ancienneté dans le travail . L'ordre des départs en congé doit être affiché dans l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 118</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le congé payé ne dépassant pas six jours ouvrables doit être continu.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le congé d'une durée supérieure à six jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s'il en existe.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six jours ouvrables au moins, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier. Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé :</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) les jours fériés légaux;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 119</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le travailleur perçoit pendant son congé une indemnité calculée sur la base de la durée du congé à laquelle il a droit d'une part, et le salaire et indemnités qu'il percevait habituellement pendant l'exercice effectif du travail, d'autre part. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans les professions où d'après le contrat du travail la rémunération est constituée en partie ou en totalité de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément à la législation relative aux régimes de sécurité sociale.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux avantages prévus par les dispositions contractuelles ou les usages. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Au cas de fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci pour une durée supérieure à celle du congé annuel, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser au personnel concerné une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congé payé. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 120</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article précédent. L'indemnité n'est pas due si la résiliation du contrat de travail, est provoquée par une faute lourde du salarié. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde de l'employeur. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à la caisse nationale de sécurité sociale par application de l'article 121. Dans cette hypothèse, à l'occasion de la résiliation du contrat de travail, et quelles qu'en soient les circonstances, l'employeur délivre au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé, compte tenu de la durée des services. L'action en paiement des indemnités prévues à l'article 119 et au présent article se prescrit par un an. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 121</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans les activités où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, les employeurs doivent verser des cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale selon des taux et des modalités fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, au Sport et aux Affaires Sociales. Cette caisse est chargée de servir aux salariés dans ce cas, aux époques prévues audit arrêté, des indemnités correspondantes à leur droit à congé. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La caisse nationale de sécurité sociale est tenue, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants droit, de faire état, dans le décompte des services sur le vu des justifications nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale est obligatoire.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La caisse nationale de sécurité sociale peut nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application, par les employeurs intéressés, de la législation sur les congés payés. Pour les établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale pour le service des indemnités de congés payés, la charge des indemnités, afférentes aux congés accordés aux jeunes travailleurs, incombe, dans le cadre de sa compétence professionnelle, à la caisse nationale de sécurité sociale à concurrence de la moitié en ce qui concerne les bénéficiaires de moins de dix-huit ans et du tiers en ce qui concerne les bénéficiaires de dixhuit à vingt ans. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L'indemnité de congé est payée en totalité par l'employeur et lui est remboursée dans la proportion sus indiquée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit faire figurer le montant des remboursements ainsi effectués et le nombre des bénéficiaires sur le rapport annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1er avril de chaque année au secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 122</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’époux salarié a droit à un congé supplémentaire d’un jour à l’occasion de chaque naissance.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ce congé doit être pris après entente entre l’employeur et le bénéficiaire, soit le jour de la naissance, soit au cours des 7 jours qui suivent. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans ce cas, le bénéficiaire perçoit une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé le même jour.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’avance en est faite par l’employeur le jour de la paye qui suivra immédiatement l’expiration de ce congé. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cette avance lui sera remboursée, sur production des pièces justificatives, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section II</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Dans les activités agricoles </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 123</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les travailleurs ont droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même employeur, à un jour ouvrable de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La durée du congé fixée au paragraphe précédent est portée à 2 jours par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans à la date du 31 décembre de chaque année sans que le total du congé dû ne puisse excéder 30 jours dont 24 jours ouvrables.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La durée du congé est également portée à un jour et demi par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans au 31 décembre de chaque année sans que la durée totale du congé dû ne puisse excéder 22 jours dont 18 jours ouvrables. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La durée des services continus se calcule conformément aux dispositions de l’article 114 du présent code.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 124</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les bénéficiaires d’un congé doivent en jouir, s’il s’agit d’un congé de quinze jours, dans l’année qui suit la date d’ouverture du droit à congé ; s’il s’agit d’un congé de moins de quinze jours, dans les six mois qui suivent cette même date. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 125</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le congé annuel payé peut être fractionné en périodes d’un ou plusieurs jours jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée totale. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d’un congé annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l’établissement, même s’ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de morte saison ou d’intempéries, à l’exception des jours de repos hebdomadaire et des jours féries prévus aux articles 107 à 111. Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les jours de maladie, les repos des femmes en couches, les périodes obligatoires d’instruction militaire.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 126</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’ordre du départ en congé doit être communiqué à chaque bénéficiaire une semaine avant son départ. Il est déterminé par l’employeur, et s’il y a lieu, par roulement dans l’ensemble de l’établissement ou pour certaines catégories d’emplois, après consultation des membres du personnel intéressé ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services dans l’établissement et de la nécessité d’assurer d’une façon convenable l’exécution des différents travaux dans ledit établissement.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 127</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’indemnité journalière versée au salarié au titre de congé payé est égale au salaire moyen journalier qu’il a ou aurait perçu pendant l’année, dans l’établissement, pour une période équivalente à celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les avantages en nature dont les bénéficiaires du congé ne continueraient pas à jouir pendant la durée de celui-ci, doivent être évalués en espèces et la somme ainsi évaluée, doit être versée en plus de l’indemnité journalière déterminée à l’alinéa précédent. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 128</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Lorsque le contrat de travail d’un salarié, ayant au moins six mois de services continus dans la même entreprise, est résilié par le fait de l'employeur, avant que ledit salarié ait pu bénéficier de son congé annuel payé, et sans que cette résiliation soit provoquée par une faute lourde du travailleur, ce dernier a droit à une indemnité correspondante au nombre des jours de congé dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée des services continus accomplis au moment où le contrat est résilié et dont il n'a pas encore joui. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 129</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Dans les établissements qui assurent des congés payés de durée plus longue que les minima fixés par la présente section, les conditions d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés sont donnés. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minima légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions plus favorables. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Section III</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong> Dispositions communes à toutes les activités </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 130</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application du présent chapitre, tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont indiqués : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1) la période ordinaire des vacances dans l'établissement; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2) la date d'entrée en service de chaque salarié;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3) la durée du congé annuel des ayants-droit; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4) la date de leur départ en congé; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">5) le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 131</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Est nul, tout accord comportant la renonciation par le salarié au congé prévu par les dispositions du présent chapitre, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 132</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Lorsqu'un contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'employeur doit, sou peine de dommages-intérêts, faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions telles que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l'expiration dudit contrat. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 133</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Est considéré comme ne donnant pas le congé légal, l'employeur qui fait travailler un salarié, même en dehors de l'établissement où il travaille habituellement, pendant la période fixée pour son congé annuel payé.</span></span></p>
Chapitre Premier Dispositions générales Article 31 La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d’une part, des employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs. El
Titre II (Modifié par l'art.2 de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025) Des entreprises de prestation de services et de fourniture de travaux Article 28 (nouveau) La sous-traitance de main-d'œuvre est interdite. Est considérée comme sous-traitance de main-d'œuvre au sens du premier alin&ea
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre Premier</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Formation du contrat</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 6 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le contrat de travail est une convention par laquelle l’une des parties appelée travailleur ou salarié s’engage à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci moyennant une rémunération. La relation de travail est prouvée par tous moyens. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 6 - 2 (nouveau) (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 6 - 3 (nouveau) (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai d'une durée ne dépassant pas six mois, renouvelable une seule fois pour la même durée.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L'une des parties au contrat peut y mettre fin avant l'expiration de la période d'essai, après en avoir informé l'autre partie par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, quinze jours avant l’expiration de la période d'essai.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">En cas de rupture du contrat avant l'expiration de la période d'essai, toute nouvelle contractualisation entre les parties se fera sur la base d'un contrat à durée indéterminée et sans période d'essai.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 6 - 4 (nouveau) (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Il est interdit la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, sauf dans les cas exceptionnels consistant en l’accomplissement de travaux nécessités par un surcroit extraordinaire du volume des services ou des travaux, le remplacement provisoire d'un salarié permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou l’exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités, pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, à des contrats à durée indéterminée.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les salariés recrutés selon les contrats de travail énoncés au premier alinéa du présent article jouissent des mêmes droits, avantages et garanties accordés aux salariés permanents exerçant la même activité et la même spécialité professionnelles. Ils auront la priorité au recrutement dans les postes de travail permanents auprès du même employeur.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le contrat de travail à durée déterminée est conclu par écrit. En cas de non-respect de la condition de l'écrit, de la non-mention de la durée du contrat ou du cas d'exception conformément au premier alinéa du présent article, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Il n'est pas permis de prévoir une période d'essai dans un contrat de travail à durée déterminée.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 7</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’emploi de travailleurs étrangers est régi par les dispositions réglementant l’entrée, le séjour et le travail des étrangers en Tunisie. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 8</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le travailleur qui a dû quitter son travail parce qu’il a été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque a droit à reprendre son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le même employeur. Lorsqu’il connaît la date de sa libération du service militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l’alinéa précédent, est repris dans l’entreprise à moins que l’emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lorsqu’elle est possible, la reprise du travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le travailleur bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Un droit de priorité à l’embauchage, valable pendant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n’aura pu être repris dans l’établissement où il travaillait au moment de son départ. En cas de violation des paragraphes précédents par l’employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 9 </strong>(Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996). </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre II </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Les obligations du salarié</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 10</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le salarié est responsable des conséquences de l’inexécution des instructions qu’il a reçues, lorsqu’elles sont formelles et qui n’a aucun motif grave de s’en écarter. Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir l’employeur et attendre ses instructions s’il n’y a péril en la demeure. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 11</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le salarié est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l’accomplissement des services dont il est chargé. Il doit les restituer après l’accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputables à sa faute. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cependant, lorsque les choses qu’il a reçues ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de son travail, il n’en répond que comme simple dépositaire.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 12</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l’extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s’il n’y a faute de l’ouvrier. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 13</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le salarié est responsable du vol ou de la disparition des choses qu’il doit restituer à son employeur, sauf s’il prouve qu’il n’a commis aucune négligence. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chapitre III </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Fin du contrat de travail</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 14</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l’expiration de la durée convenue ou par l’accomplissement du travail objet du contrat.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le contrat à durée indéterminée prend fin par l’expiration du délai de préavis. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée prend fin : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) par l’accord des parties; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) par la volonté de l’une des parties suite à une faute grave commise par l’autre partie;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c) en cas d’empêchement d’exécution résultant soit d’un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l’exécution du contrat, soit du décès du travailleur; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">d) par la résolution prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">e) dans les autres cas prévus par la loi. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 14 bis (Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l’autre partie un mois avant la rupture du contrat.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les travailleurs sont autorisés à s’absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée d’absence est considérée comme travail effectif et n’entraîne aucune réduction de salaires ou d’indemnités.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le tout sans préjudice des prescriptions plus avantageuses pour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues par l’accord des parties, la convention collective ou l’usage. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 14 ter (Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis. Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 14 quater (Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La faute grave est considérée comme l’une des causes réelles et sérieuses justifiant le licenciement. Peuvent être considérés comme fautes graves selon les circonstances dans lesquelles ont été commises notamment les cas suivants : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1) l’acte ou la carence volontaire de nature à entraver le fonctionnement de l’activité normale de l’entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3) l’inobservation des prescriptions d’hygiène et de sécurité, durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4) le refus injustifié d’exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l’entreprise employant le travailleur ou de son supérieur; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">5) le fait d’avoir d’une façon illicite obtenu des avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l’entreprise ou au détriment de celle-ci;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">6) le vol ou l’utilisation par le travailleur, pour son propre intérêt ou pour celui d’une tierce personne, de fonds, de titres ou d’objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu’il occupe; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">7) le fait de se présenter au travail en état d’ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">8) l’absence ou l’abandon du poste de travail d’une façon évidente, injustifiée et sans l’autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">9) le fait de se livrer, pendant son travail ou sur les lieux du travail, à des actes de violence ou de menace dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l’entreprise; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">10) la divulgation d’un des secrets professionnels de l’entreprise hormis les cas autorisés par la loi; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">11) le refus dûment établi de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l’entreprise ou les personnes qui s’y trouvent.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 14 quinter (Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Il appartient au juge d’apprécier l’existence du caractère réel et sérieux des causes du licenciement et le respect des procédures légales ou conventionnelles y afférentes, et ce, sur la base des éléments de preuve qui lui sont présentés par les parties au conflit. Il peut à cet effet ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime nécessaire. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 15</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 16 (Modifié par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> La faillite du l’employeur n’est pas une cause de résiliation du contrat et le syndic est subrogé aux droits et obligations qui en résultent. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 17 (nouveau)(Modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Si le salarié continue à fournir ses services après l'expiration de la période du contrat à durée déterminée conformément à l’article 6-4 (nouveau) du présent Code, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée, et le salarié conserve son ancienneté acquise et sans être soumis à une période d'essai.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 18</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans tout contrat de travail, la durée de la période d’essai résulte des conventions collectives ou particulières, de l’usage ou de la loi.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le temps de l’instruction prémilitaire obligatoire ou du service sous les drapeaux ne compte pas dans les délais impartis pour la dénonciation, à quelque titre que ce soit, du contrat de travail.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cette disposition s’applique tant aux employeurs qu’aux salariés, sauf dans le cas où l’entreprise viendrait à cesser ses activités. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les femmes en état de grossesse peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 19</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le fait de séjourner dans un camp d’instruction ou d’être sous les drapeaux à un titre quelconque ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 20</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La maladie suspend le contrat de travail. Elle ne constitue un motif de rupture que si elle est suffisamment grave ou prolongée et si les nécessités de l’entreprise obligent l’employeur à remplacer le salarié malade. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La suspension du travail par la femme pendant la période qui précède et suit l’accouchement ne peut être une cause de rupture, par l’employeur, du contrat de travail, et ce à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l’employeur du motif de son absence. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Au cas où l’absence de la femme à la suite d’une maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, mettant l’intéressée dans l’incapacité de reprendre son travail, se prolongeait au-delà du terme fixé à l’article 64 de ce code sans excéder douze semaines, l’employeur ne pourrait lui donner congé pendant cette absence. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tout employeur qui a l’intention de licencier ou de mettre en chômage pour des raisons économiques ou technologiques tout ou partie de son personnel permanent, est tenu de la notifier au préalable à l’inspection du travail territorialement compétente. La notification doit comprendre les indications suivantes : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- le nom et l’adresse de l’entreprise, les nom et prénom de son responsable, la date de démarrage de son activité et la nature de celle-ci, </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- les raisons de la demande de licenciement ou de mise en chômage.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La notification doit être également accompagnée par les justifications nécessaires de la demande de licenciement ou de mise en chômage et par la liste de tous les travailleurs de l’entreprise avec indication de leur état civil, de la date de leur recrutement et de leurs qualifications professionnelles ainsi que des travailleurs concernés par le licenciement ou la mise en chômage. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-2</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Lorsque la notification concerne des travailleurs appartenant à des filiales d’une entreprise situées dans deux gouvernorats ou plus, cette lettre doit être adressée à la direction générale de l’inspection du travail selon les mêmes conditions indiquées à l’article 21 du présent code. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> L’inspection du travail territorialement compétente ou la Direction Générale de l’Inspection du Travail, selon le cas, doit procéder à une enquête concernant la demande de licenciement ou de mise en chômage et tenter la conciliation des deux parties concernées et ce, dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa saisine. L’employeur doit présenter à l’inspection du travail toutes les informations et tous les documents nécessités par l’enquête. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">A défaut de conciliation, l’inspection du travail ou la Direction Générale de l’Inspection du Travail doit soumettre le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, selon le cas, à la commission régionale ou à la commission centrale de contrôle du licenciement, et ce, dans les trois jours qui suivent l’accomplissement de la tentative de conciliation. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement est tenue de donner son avis sur le dossier du licenciement ou de la mise en chômage dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir de la date de sa saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par accord des deux parties. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-4 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> La commission régionale de contrôle du licenciement est présidée par le chef de l’inspection du travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- un représentant de l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre ;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- un représentant de l’organisation professionnelle des employeurs à laquelle appartient l’employeur concerné, membre ;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lorsqu’il s’agit d’une entreprise publique, le représentant de l’organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un représentant du ministère qui exerce la tutelle sur l’entreprise.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La commission peut, à la demande de son président, inviter toute personne dont elle juge la présence utile.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’inspection du travail territorialement compétente assure le secrétariat de la commission. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-5</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La commission centrale de contrôle du licenciement est présidée par le Directeur Général de l’Inspection du Travail. Elle comprend en outre :</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- un représentant de l’organisation syndicale centrale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre ; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- un représentant de l’organisation professionnelle centrale des employeurs à laquelle appartient l’employeur concerné, membre,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lorsqu’il s’agit d’une entreprise publique, le représentant de l’organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l’entreprise. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La commission peut, à la demande de son président, inviter toute personne dont elle juge la présence utile. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La Direction Générale de l’Inspection du Travail assure le secrétariat de la commission. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-6</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement se réunit en présence de tous ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, les réunions ultérieures auront lieu quel que soit le nombre des membres présents.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-7</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement peut demander à l’employeur de lui fournir les informations et les documents en rapport avec le dossier du licenciement ou de la mise en chômage.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations et tous les documents qu’ils obtiennent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-8</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toute déclaration sciemment inexacte ou fausse faite par l’employeur est passible des sanctions prévues par les articles 234, 236 et 237 du présent code. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-9 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement examine le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, au vu de l’état général de l’activité dont relève l’entreprise et de la situation particulière de celle-ci et propose notamment : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) le rejet motivé de la demande; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b) la possibilité d’établir un programme de reconversion ou de recyclage des travailleurs; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c) la possibilité d’orienter l’activité de l’entreprise vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">d) la suspension provisoire de toute ou d’une partie de l’activité de l’entreprise; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">e) la révision des conditions de travail telle que la réduction du nombre des équipes ou des heures de travail; </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">f) la mise à la retraite anticipée des travailleurs qui remplissent les conditions requises;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">g) l’acceptation motivée de la demande de licenciement ou de mise en chômage. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans ce cas, la commission tient compte des éléments suivants : </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1- la qualification et la valeur professionnelle des travailleurs concernés, </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2- la situation familiale,</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3- l’ancienneté dans l’entreprise. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-10 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Au cas où la demande de licenciement est acceptée, la commission émet son avis sur la gratification de fin de service prévue par la législation en vigueur et s’emploie à concilier les deux parties concernées sur le montant de cette gratification et à faire procéder au règlement immédiat de celle-ci. Elle examine également la possibilité d’emploi des travailleurs licenciés dans d’autres entreprises. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-11</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Le procès-verbal d’accord intervenu entre les deux parties concernées par le biais de l’inspection du travail, de la commission régionale ou de la commission centrale de contrôle du licenciement a force exécutoire entre les deux parties. A défaut d’accord, les deux parties conservent leur droit de recours aux tribunaux compétents. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-12</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l’avis préalable de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force majeure ou accord entre les deux parties concernées. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 21-13 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les travailleurs dont les contrats de travail auront été résiliés du fait de la suppression de leurs emplois pour des raisons économiques ont le droit de priorité à l’emploi selon les mêmes conditions de rémunération dont ils bénéficiaient avant leur licenciement, au cas où l’entreprise procède au recrutement de travailleurs de la même catégorie professionnelle. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ce droit s’exerce durant une année à partir de la date du licenciement et pour en bénéficier, les procédures prévues à l’article 8 du présent code doivent être observées. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Le réembauchage des travailleurs licenciés se fait en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. Cette ancienneté est majorée d’une année par enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L’employeur est tenu d’informer par écrit l’Inspection du Travail territorialement compétente de son intention de réembaucher les travailleurs. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La preuve que la demande de réintégration dans l’entreprise a été présentée par le travailleur dans le délai imparti peut être apportée par tous les moyens et notamment par la production du récépissé d’envoi d’une lettre recommandée.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 22</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée, licencié après l’expiration de la période d’essai, bénéficie, sauf le cas de faute grave, d’une gratification de fin de service calculée à raison d’un jour de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise, sur la base du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement, compte tenu de tous les avantages n’ayant pas le caractère de remboursement de frais.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cette gratification ne peut excéder le salaire de trois mois quelle que soit la durée du service effectif, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par les conventions collectives ou particulières. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 23</strong> <strong>(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La rupture abusive du contrat du travail par l’une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se confondent pas avec l’indemnité due pour inobservation du délai de préavis ou avec la gratification de fin de service visée à l’article 22 du présent code. Il n’est pas permis de renoncer préalablement au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu du présent article. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toute demande en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties doit être, à peine de déchéance, introduite auprès du greffe du conseil de prud’hommes dans l’année qui suit la rupture. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 23 bis</strong> <strong>(Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> En cas de licenciement abusif, le préjudice donne lieu à des dommages-intérêts dont le montant varie entre le salaire d’un mois et celui de deux mois pour chaque année d’ancienneté dans l’entreprise sans que ces dommages-intérêts ne dépassent dans tous les cas le salaire de trois années. L’existence et l’étendue du préjudice résultant de ce licenciement sont appréciées par le juge compte tenu notamment de la qualification professionnelle du travailleur, de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge, de son salaire, de sa situation familiale, de l’impact dudit licenciement sur ses droits à la retraite, du respect des procédures et des circonstances de fait. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toutefois, dans le cas où il s’avère que le licenciement a eu lieu pour une cause réelle et sérieuse mais sans respect des procédures légales ou conventionnelles, le montant des dommages-intérêts varie entre le salaire d’un mois et celui de quatre mois. L’évaluation des dommages-intérêts est effectuée compte tenu de la nature des procédures et des effets de celles-ci sur les droits du travailleur.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Il est tenu compte, pour la détermination des dommages - intérêts, du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte tenu de tous les avantages n’ayant pas le caractère de remboursement de frais. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 24 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Les dommages-intérêts dus pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l’employeur sont fixés à un montant égal au salaire correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à accomplir.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 25</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, lorsque intervient une décision administrative ou judiciaire prononçant à titre de sanction la fermeture temporaire ou définitive d’une entreprise ou l’interdiction pour le chef de cette entreprise d’exercer sa profession, ce dernier doit continuer à payer à son personnel, pendant la durée de cette fermeture ou de cette interdiction ; les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors sans que cette obligation puisse s’étendre au delà de trois mois. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Si la fermeture ou l’interdiction doit excéder trois mois, le chef d’entreprise est en outre tenu de payer à son personnel toutes gratifications de fin de service prévues par la loi ou par les conventions collectives ou particulières ou par les usages, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être éventuellement condamné. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 26</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur, quand il a embauché ce salarié le sachant déjà lié par un contrat de travail, est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 26-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Un accord peut être conclu entre l’employeur et le travailleur en vertu duquel ce dernier s’engage à poursuivre son travail dans l’entreprise en contrepartie de son bénéfice d’une formation ou d’un perfectionnement professionnel à la charge de l’employeur, pour une durée minimale proportionnelle aux frais de cette formation ou de ce perfectionnement sans que cette durée n’excède dans tous les cas quatre années.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dans le cas où cet accord n’est pas respecté par le travailleur, l’employeur peut exiger de ce dernier le remboursement des frais de formation ou de perfectionnement d’un montant proportionnel à la période restante de l’exécution de l’accord. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Article 27</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Tout salarié peut, à l’expiration du contrat de travail, exiger de son employeur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l’emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sont exempts de timbre et d’enregistrement, les certificats de travail délivrés aux salariés encore qu’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues à l’alinéa précédent, toutes les fois que ces mentions ne renferment ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit proportionnel. </span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">La formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l’expiration du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus, sont compris dans l’exemption. Dans les cas prévus à l’article 15, le dernier employeur est tenu de délivrer au salarié qui quitte l’entreprise un certificat de travail unique faisant état de ses services depuis son entrée dans l’établissement. Le salarié ne peut renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions du présent article.</span></span></p>
Article premier Le présent code s’applique aux établissements de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques, même s’ils ont un caractère professionnel ou de bien
Sommaire Dispositions générales (Articles 1,2,3,4,5,5bis) LIVRE I : FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL ( Articles 6 à 43) Titre I : Le contrat de travail ( Articles 6 à 27) Chapitre I : Formation du contrat ( Articles