1. Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine et que la loi ne s’y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal, en descendant d’un et même de deux degrés dans l’échelle des peines principales énoncées à l’article 5 du présent code23.
2. Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964.
3. Si la peine encourue est l’emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au-dessous de cinq ans24.
4. Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période supérieure ou égale à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de deux ans25.
5. Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964.
6. Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de six mois26.
7. Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période inférieure ou égale à cinq ans, la peine peut être abaissée jusqu’à un jour, elle peut, en outre, être convertie en une amende dont le montant ne peut excéder le double du maximum prévu pour l’infraction27.
8. Si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de l’amende ne peut, dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, dépasser quatre dinars en matière de contravention et deux mille dinars en matière de délit.28
9. Si la peine encourue est, simultanément, l’emprisonnement et l’amende, le tribunal peut, même en matière de contravention, réduire l’une et l’autre peine ou prononcer l’une des deux peines seulement, sans, toutefois, que l’amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l’infraction29.
10. Si la peine d’amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar, quelle que soit la juridiction saisie de l’affaire30.
11. En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être portés au double31.
12. Abrogé par le décret du 3 juillet 1941.
13. En cas de condamnation pour délit ou en cas de condamnation à l’emprisonnement pour crime, les tribunaux peuvent, dans tous les cas où la loi ne s’y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu’il soit sursis à l’exécution de la peine si l’inculpé n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit.
Toutefois, le sursis à l’exécution ne peut être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine prononcée, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d’emprisonnement32.
Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivis d’emprisonnement ou d’une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine est d’abord exécutée, sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde33.
23 Art. 53 – Tiret 1 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
24 Art. 53 – Tiret 3 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
25 Art. 53 – Tiret 4 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
26 Art. 53 – Tiret 6 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
27 Art. 53 – Tiret 7 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
28 Art. 53 – Tiret 8 ajouté par le décret du 15 septembre 1923 et modifié par le décret du 18 janvier 1947.
29 Art. 53 – Tiret 9 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
30 Art. 53 – Tiret 10 modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005.
31 Art. 53 – Tiret 11 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
32 Art. 53 – Tiret 13 modifié par le décret du 2 mars 1944.
33 Ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
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14. Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.
15. Le sursis à l’exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, les dommages- intérêts et les amendes en matière d’infractions fiscales et forestières34.
16. Le sursis à l’exécution ne comprend pas, non plus, les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, celles-ci cessent d’avoir effet du jour où la condamnation principale cesse de produire ses effets35.
17. Le tribunal est tenu, en prononçant le sursis à l’exécution, d’avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive lui seront appliquées36.
18. La condamnation avec sursis, même à l’amende, n’est pas inscrite sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties, à moins de poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l’alinéa 14 du présent article, intervenue dans le délai de cinq ans37.