Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10 doivent :
1) donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès- verbaux qui s'y rapportent,
2) recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
3) constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.