Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 et par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, perte de l’usage d’un membre, défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20 %, le coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement.
La peine sera de dix ans de prison, s’il est résulté de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse 20 %.
La peine est portée à douze (12) ans d'emprisonnement quel que soit le taux d’incapacité, si45 :
− la victime est un enfant, − l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré, − l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, − l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, − l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, − la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition, − l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, 44 Art. 218 – Paragraphe 2 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
45 Art. 219 – Paragraphe 3 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Page 39 sur 58 − l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme, − l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.